Légifrance
SECTION 11 - Opérations de découvert en compte (Art. L. 312-84 - Art. L. 312-94) CHAPITRE III - CRÉDIT IMMOBILIER (Art. L. 313-1 - Art. L. 313-64) CHAPITRE IV -.
Code de la consommation - Art. L. 312-16 | Dalloz. LIVRE II. LIVRE III - CRÉDIT (Art. L. 311-1 - Art. L. 354-7) TITRE I - OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Art. L. 311-1 - Art. L. 315-23).
Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans.
Attendu que l'article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, énonce qu''avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité.
L’article 312-16 du Code de la consommation figure à la section VI du chapitre 2 intitulés « crédit immobilier » et qui a été mis en place par la loi Scrivener du 13 juillet 1979.
SOUS-SECTION 2 - ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR (Art. L. 312-16 - Art. L. 312-17) (1) Art. L. 312-16 (1) Art. L. 312-17. SECTION V - FORMATION DU.
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous.
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39,.
CHAPITRE III - CRÉDIT IMMOBILIER (Art. L. 313-1 - Art. L. 313-64) CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET AU CRÉDIT.
Autorités indépendantes. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017..
A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit.
L'article L. 311-9 ancien du code de la consommation (devenu L. 312 - 16) dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L. 751.
CHAPITRE III - CRÉDIT IMMOBILIER (Art. L. 313-1 - Art. L. 313-64) CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET AU CRÉDIT.