Légifrance
Article L312-16 du Code de la consommation français : Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre.
A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit.
L'article L. 311-9 ancien du code de la consommation (devenu L. 312 - 16 ) dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu.
Commentaire de l’article L312-16 du Code de la consommation (Plan détaillé) L’article 312-16 du Code de la consommation figure à la section VI du chapitre 2 intitulés « crédit.
L’article 312-16 du Code de la consommation figure à la section VI du chapitre 2 intitulés « crédit immobilier » et qui a été mis en place par la loi Scrivener du 13 juillet 1979 relative.
Autorités indépendantes. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017..
Autorités indépendantes. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017..
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte.
SECTION 5 - Formation du contrat de crédit (Art. L. 312-18 - Art. L. 312-27) SECTION 6 - Informations mentionnées dans le contrat (Art. L. 312-28 - Art. L. 312-30) SECTION 7 -.
312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la.
la qualité de consommateur, l'établissement bancaire n'a jamais contesté que les prêts souscrits par eux étaient soumis aux dispositions du code de la consommation relatives.
L’article L312-16 du Code de la consommation dispose que lorsque l’acte écrit d’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation « indique.
Article L312-16. Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis.