Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (Articles R221-11 à.
Article Annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles Entrée en vigueur le 9 novembre 2007 Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 (V)
Légifrance
Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (1) (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l'arrêté fixant.
Code de l'action sociale et des familles. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales. Titre IV : Personnes handicapées. Chapitre V : La prestation de compensation.
Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4'. L'article D..
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs. Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut.
2007-11-06 (FRA-2007-R-77679) Décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles établissant le guide.
Il s'agit de l'annexe du décret 2007-1574 du 7 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et Familiale établissant le guide barème pour l'évaluation des.
Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4". L'article D..
ANNEXE 2-5 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES . Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation . Chapitre 1er : Conditions.
ANNEXE 2-3-3 - Formule de calcul du taux annuel maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement des établissements mentionnés à.
Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4'. L'article D..
1° Les agents de la maison départementale des personnes handicapées, désignés et habilités par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ; 2°.